M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

Full text
6. Tout exploitant doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard 90 jours avant l’expiration de son cautionnement ou de celui de l’association qui le représente, une déclaration comportant les renseignements suivants:
(1)  la valeur des animaux mis en vente pour chacune des semaines d’opération de l’année précédente;
(2)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son établissement;
(3)  le nom, l’adresse et la fonction de son représentant autorisé, le cas échéant;
(4)  une attestation datée et signée par l’exploitant ou son représentant autorisé à l’effet que les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du cautionnement aux fédérations ou syndicats de producteurs concernés ainsi qu’à l’association accréditée qui représente cet exploitant.
Les renseignements que doit fournir un nouvel exploitant en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa sont remplacés par une estimation des mises en vente qu’il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.
L’exploitant doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.
Décision 7026, a. 6.